Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
13. Tout producteur doit en outre, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, en ce qui a trait au tri, au conditionnement et à la valorisation des matières résiduelles:
1°  prévoir la gestion des matières résiduelles de manière à assurer prioritairement leur valorisation, le choix d’une forme de valorisation devant respecter l’ordre de priorité suivant:
a)  le réemploi;
b)  le recyclage, à l’exception du traitement biologique;
c)  toute autre opération de valorisation par laquelle les matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substituts à des matières premières;
d)  la valorisation énergétique, sous réserve des cas suivants:
i.  une analyse de cycle de vie, conforme aux normes ISO applicables et prenant en compte notamment la pérennité des ressources et les externalités des différentes formes de valorisation des matières récupérées, démontre qu’une forme de valorisation présente un avantage sur une autre du point de vue environnemental;
ii.  la technologie existante ou les lois et les règlements applicables ne permettent pas l’utilisation d’une forme de valorisation selon l’ordre prescrit;
2°  prévoir les lieux où ces matières peuvent être déposées afin d’être traitées aux fins de leur valorisation;
3°  favoriser le tri, le conditionnement et la valorisation locaux de ces matières ainsi que favoriser, dans l’ordre suivant, le maintien, l’optimisation et le développement des intervenants dans la chaîne de valeur qui se situent au Québec;
4°  prévoir des mesures facilitant la participation des entreprises d’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
5°  assurer le tri et le conditionnement des matières résiduelles récupérées conformément aux conditions et aux modalités prévues à la section IV du présent chapitre.
D. 973-2022, a. 13.
En vig.: 2022-07-07
13. Tout producteur doit en outre, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, en ce qui a trait au tri, au conditionnement et à la valorisation des matières résiduelles:
1°  prévoir la gestion des matières résiduelles de manière à assurer prioritairement leur valorisation, le choix d’une forme de valorisation devant respecter l’ordre de priorité suivant:
a)  le réemploi;
b)  le recyclage, à l’exception du traitement biologique;
c)  toute autre opération de valorisation par laquelle les matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substituts à des matières premières;
d)  la valorisation énergétique, sous réserve des cas suivants:
i.  une analyse de cycle de vie, conforme aux normes ISO applicables et prenant en compte notamment la pérennité des ressources et les externalités des différentes formes de valorisation des matières récupérées, démontre qu’une forme de valorisation présente un avantage sur une autre du point de vue environnemental;
ii.  la technologie existante ou les lois et les règlements applicables ne permettent pas l’utilisation d’une forme de valorisation selon l’ordre prescrit;
2°  prévoir les lieux où ces matières peuvent être déposées afin d’être traitées aux fins de leur valorisation;
3°  favoriser le tri, le conditionnement et la valorisation locaux de ces matières ainsi que favoriser, dans l’ordre suivant, le maintien, l’optimisation et le développement des intervenants dans la chaîne de valeur qui se situent au Québec;
4°  prévoir des mesures facilitant la participation des entreprises d’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
5°  assurer le tri et le conditionnement des matières résiduelles récupérées conformément aux conditions et aux modalités prévues à la section IV du présent chapitre.
D. 973-2022, a. 13.